Art. R6331-13, Code du travail
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L0169LM9
L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « TPS - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives, versement au Trésor, recouvrement, contrôle et contentieux - BOI-TPS-FPC-40-20151007 » Abonnés
Cité par Art. D1233-51, Code du travail
Cité par Art. R6331-16, Code du travail
Cité par Art. R6523-1, Code du travail
Ancien texte Art. R950-3, Code du travail
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