Art. L311-6, Code de l'urbanisme
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L9922LMG
Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu'il a fait l'objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme.
Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe d’aménagement : possibilité pour l’administration de mettre l’intégralité de la charge de la taxe à un seul des bénéficiaires » / brèves / lexbase fiscal n°788 du 27 juin 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : L'aménagement foncier / TITRE « La réalisation des zones d'aménagement concerté : le cahier des charges de la cession du terrain » Abonnés
Cité par Art. D311-11-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. D311-11-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L311-4, Code de l'urbanisme
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