Art. 570, Code général des impôts

Art. 570, Code général des impôts

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L7509HLP

Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

3° Consentir la remise fixée par l'autorité administrative, à l'exclusion de tout autre avantage direct ou indirect;

4° Consentir du crédit à tous les débitants dans les mêmes conditions;

5° Livrer à ses frais les tabacs commandés par tout débitant, sous réserve d'un minimum de commandes, quelle que soit la localisation géographique du débit;

6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;

- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.

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