Art. 239 quater, Code général des impôts

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L4962HLD

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. - 1 La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.

Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

2 Les répartitions opérées sous le régime défini au 1 n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 158 bis.

3 L'application des dispositions des 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1976.

III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter

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