Art. 175, Code général des impôts

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L1574HNM

Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.

Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1).

Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus.

La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

1) Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies JE.

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