Art. 1650, Code général des impôts

Art. 1650, Code général des impôts

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L1860HMT

1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires.

Dans les communes de plus de 2.000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.

Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.

Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.

2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal.

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées.

3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.

Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services fiscaux un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2.000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2.000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1.

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.

Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.

4. a) Les compétences confiées à la commission communale des impôts directs sont exercées :

Par le comité du syndicat communautaire en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone prévue à l'article L 171-7 du code des communes;

Par une commission de sept membres, élue dans son sein par le conseil de communauté, en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone visée ci-dessus lorsqu'elle est située dans l'aire géographique d'une communauté urbaine;

Par le conseil de l'ensemble urbain en ce qui concerne les impositions établies sur son territoire (1).

b) Le président du comité du syndicat communautaire ou de la commission élue par le conseil de communauté, ou du conseil de l'ensemble urbain, exerce les mêmes compétences que le maire. Les vice-présidents exercent en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.

(1) Annexe II, art. 324 bis.

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