Art. 935, Code général des impôts

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L9059HL4

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 303 à 303 B.

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