Art. 223 L, Code général des impôts

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L4230HLA

1. Les dispositions de l'article 214 A ne sont pas applicables aux sommes allouées à titre de dividendes par des sociétés du groupe à d'autres sociétés du même groupe.

2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.

3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article 238 bis HA à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.

5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

6. a) Les déficits dont le report a été autorisé en application du paragraphe II de l'article 209 à la suite d'une fusion ou opération assimilée effectuée à compter du 16 septembre 1987 et qui n'ont pas été déduits par la société bénéficiaire des apports avant son entrée dans le groupe sont reportables sur les bénéfices ultérieurs de cette société, sur agrément du ministre chargé du budget et dans la limite définie par cet agrément.

Lorsqu'une société du groupe reçoit des apports d'une autre société, les déficits de la société apporteuse ou de la société bénéficiaire de l'apport qui n'ont pas été déduits avant la fusion ou opération assimilée, ou sa date d'effet, peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société du groupe, sur agrément du ministre chargé du budget et dans la limite définie par cet agrément.

b) Si une société du groupe absorbe une autre société membre du groupe depuis moins de cinq ans, la société mère doit, par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 223 J, rapporter au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée une somme égale au montant de l'excédent de déficit mentionné à cet alinéa. Les dispositions de la deuxième phrase du même alinéa ne sont pas applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également si une société du groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221.

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