Art. 1647-00 bis, Code général des impôts

Art. 1647-00 bis, Code général des impôts

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L1588HMR

Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988.

Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéde r cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi n° 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

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