Art. 204-0 bis, Code général des impôts

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L3740HL4

I. L'indemnité de fonctions perçue par l'élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.

La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonctions (1).

II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.

III. Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonctions à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

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