Art. 1638 quater, Code général des impôts

Art. 1638 quater, Code général des impôts

Lecture: 2 min

L1515HM3

I. – En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.

L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

a. Cet écart est réduit :

par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé ;

par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ;

par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ;

par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ;

par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ;

par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ;

par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ;

par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ;

par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;

b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.

II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district à fiscalité propre ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.

III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.

Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.