Pour l'application du présent chapitre :
1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;
Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;
Pour la République de Finlande, les îles Aland ;
Pour la République hellénique, le mont Athos ;
Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.
Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.