Art. 256-0, Code général des impôts

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L5139HLW

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;

Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

Pour la République de Finlande, les îles Aland ;

Pour la République hellénique, le mont Athos ;

Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.

Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.

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