Art. 1788 sexies, Code général des impôts

Art. 1788 sexies, Code général des impôts

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L4524HMI

Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.

Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;

Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations (1), elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

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