Art. 235 ter E, Code général des impôts

Art. 235 ter E, Code général des impôts

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L4548HLZ

Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :

a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, ne sont pas pris en compte ;

b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-8 du même code ;

c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;

d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée ;

Conformément au V de l'article L832-2 du code du travail, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des contrats ;

f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.

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