Art. 1653 C, Code général des impôts
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L4704IC9
Le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comprend :
a. un conseiller d'Etat, président ;
b. un conseiller à la cour de cassation ;
c. Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;
d. un conseiller maître à la Cour des comptes ;
e) Un notaire ;
f) Un expert-comptable ;
g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.
Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
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Cité par Art. 1753, Code général des impôts
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