Art. 159 quinquies-0 A, Code général des impôts, annexe IV

Art. 159 quinquies-0 A, Code général des impôts, annexe IV

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L0773INX

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances ci-après reproduit :

Art.A. 421-3-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages.

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile.

Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :

-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1).

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