Art. 48, Code général des impôts, annexe III

Art. 48, Code général des impôts, annexe III

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L1175HMH

1 Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53, 97 et 101 du code général des impôts, un état indiquant :

1° Les noms, prénoms et domiciles des associés;

2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société;

3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.

Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis aux mêmes obligations.

1 bis En ce qui concerne les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale soumis au régime de la déclaration contrôlée et adhérant à une association agréée de membres des professions libérales et de titulaires de charges et offices, les indications devant figurer sur l'état mentionné au 1 sont complétées par la mention de la quote-part de l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts revenant à chaque associé.



2 Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :

1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants;

2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.

3 Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts, un état indiquant :

1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles des associés;

2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé;

3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

4 Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :

1° Les noms, prénoms et domiciles des associés gérants;

2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

5 Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1-1°, le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.



6 Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 2-1°, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

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