Art. 244 tervicies, Code général des impôts, annexe III

Art. 244 tervicies, Code général des impôts, annexe III

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L2795HMH

La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :

1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;

2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;

3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.

L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.

S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 unvicies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.

Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.

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