Art. 221, Code général des impôts, annexe II

Art. 221, Code général des impôts, annexe II

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L0872HNM

1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

Lorsque les marchandises ont disparu;

Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.

2. (Abrogé)



3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.

4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.

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