Art. 102 Z, Code général des impôts, annexe II

Art. 102 Z, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 3 min

L0338HNT

I. L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration de ses résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :

a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés, établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 22 800 000 euros mentionné au 1 du I bis du même article, ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint ;

c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements, établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros ;

d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 ;

e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;

f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;

g) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ;

h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France ;

i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.

II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions du II ou du II bis de l'article 209 B du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.