Art. L311-34, Code de la consommation
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L9545IMH
Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 311-49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
Ancien texte Art. L311-23, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L312-45, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L312-46, Code de la consommation
Nouveau texte Art. R341-10, Code de la consommation
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