Art. R321-8, Code de la propriété intellectuelle

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L3832ADB

La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :

1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1.

Les sociétés concernées auront également la faculté :

a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;

b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.

2. Comme indicateurs de gestion :

a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;

b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :

- l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;

- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;

c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;

d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;

e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;

f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;

B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :

1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :

- le coût de la gestion de ces actions ;

- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

2. Une description des procédures d'attribution ;

3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.

4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.

C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

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