Art. R122-3, Code de la propriété intellectuelle

Art. R122-3, Code de la propriété intellectuelle

Lecture: 1 min

L3777ADA

A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.

Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au paragraphe ci-dessus.

La notification adressée à l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.