Art. L233-7-1, Code de commerce
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Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Franchissement de seuil et suspension des droits de vote » / jurisprudence / lexbase affaires n°416 du 19 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Le financement des petites et moyennes entreprises » / textes / la lettre juridique n°370 du 5 novembre 2009 Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L451-2, Code monétaire et financier
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