Art. L628-5, Code de commerce
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L2316IN4
Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Sauvegarde accélérée : le Conseil constitutionnel censure les modifications apportées par la loi de simplification » / brèves / le quotidien du 18 mai 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Sauvegarde financière accélérée : publication du décret d'application » / textes / lexbase affaires n°244 du 24 mars 2011 Abonnés
Cité par Art. R628-6, Code de commerce
Cité par Art. R628-7, Code de commerce
Nouveau texte Art. L670-5, Code de commerce
Nouveau texte Art. L670-5, Code de commerce
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