Art. L328-3, Code des assurances

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L9187CZB

Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite d'un retrait total de l'agrément administratif est telle que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes pour l'exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la forme et d'une manière générale toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi :

1° Soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;

2° Soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Soit, après le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ;

4° Soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elles les a contractés ;

5° Soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise ;

6° Soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

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