Art. L323-5, Code des assurances

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L9271CZE

Le relèvement de la tarification prévu à l'article L. 323-4 est applicable aux contrats souscrits à partir de la date de l'arrêté mentionné au même article L. 323-4 et, en ce qui concerne les contrats en cours à cette date, à la portion de prime ou cotisation restant à courir entre cette date et la prochaine échéance de prime ou cotisation. Le relèvement de tarification peut être fixé à des taux différents suivant la catégorie des véhicules assurés, sans pouvoir excéder la prime ou cotisation résultant du tarif homologué par le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions des articles L. 310-5 et L. 310-7.

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