Art. R321-22, Code des assurances

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L8448CZW

En application de l'article L. 321-4, l'agrément administratif n'est pas exigé des entreprises étrangères d'assurance dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, couvert par le traité instituant cette Communauté, pour pratiquer des opérations de coassurance définies au même article portant sur une ou plusieurs des branches d'assurance mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 de l'article R. 321-1.

Toutefois, l'agrément reste exigé pour les opérations de coassurance définies à l'article L. 321-4 portant sur les risques relevant de la branche 13 précitée et concernant des responsabilités encourues par suite de dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse.

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