Art. L571-3, Code de l'action sociale et des familles

Art. L571-3, Code de l'action sociale et des familles

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L4628DKM

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :

- des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;

- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

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