Art. R522-57, Code de l'action sociale et des familles

Art. R522-57, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L5598G7H

Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.

Cette convention mentionne :

1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale particulière prévue à l'article R. 822-50 du code du travail ;

2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;

3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;

4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ;

5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;

6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ;

7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.

La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition.

La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.