Art. R344-5, Code de l'action sociale et des familles

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L5779G78

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste composé ainsi qu'il suit :

1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;

2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;

3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;

4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;

5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ;

6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.

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