Art. R262-13, Code de l'action sociale et des familles

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L6083G7G

Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu'elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41.

Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité.

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