Art. R262-8, Code de l'action sociale et des familles

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L6078G7A

Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation.

Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.

Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.

Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures.

Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :

1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.

En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à son employeur.

Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9.

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