Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière

Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière

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L2265LMT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 49-2 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 février 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 19.

Chapitre Ier : Mesures de sécurité routière

Section 1 : Constatation des infractions sans interception

Article 2

L'article R. 121-6 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de » sont remplacés par les mots : « ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à » ;

2° Au 3°, les mots : « prévu aux II et III » sont remplacés par les mots : « , de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II » ;

3° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 » ;

4° Au 10°, après les mots : « L'engagement », sont insérés les mots : « dans une intersection ou » et les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 » ;

6° Il est complété par un 13° ainsi rédigé : « 13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8. »

Article 3

L'article R. 130-11 est ainsi modifié :

1° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 » ;

2° Au 10°, après les mots : « L'engagement », sont insérés les mots : « dans une intersection ou » et les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 4

Dans le tableau figurant à l'article R. 143-1, la référence au décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 est remplacée par la référence au décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018.

Section 2 : Usage du dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique

Article 5

L'article R. 224-6 est ainsi rétabli :

« Art. R. 224-6. - I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.

« Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.

« L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :

« 1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;

« 2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

« III. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine.

« IV. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

« V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

« VI. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

« VII. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Article 6

Au 5° du I de l'article R. 233-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ; ».

Article 7

Le III de l'article R. 234-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. »

Section 3 : Création d'une attestation délivrée aux entreprises de transport routier pour leur communiquer les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur

Article 8

I. - Après l'article R. 225-5, il est inséré un article R. 225-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-5-1. - Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur.

« Lorsque les personnels mentionnés au 4° du I de l'article R. 225-5 accèdent à ces informations, ils reçoivent une attestation sécurisée et datée, délivrée par voie électronique par le ministère de l'intérieur, comportant ces informations.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise la liste des activités concernées et détermine les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2020.

Section 4 : Création d'une contravention en cas de surnombre de passagers

Article 9

I. - Le second alinéa de l'article R. 412-1 est supprimé.

II. - Après l'article R. 412-1, il est inséré un article R. 412-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-1-1. - Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.

« Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Section 5 : Sécurité des usagers de la route

Article 10

Au dernier alinéa de l'article R. 412-9, après les mots : « dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 » sont insérés les mots : « et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1 ».

Article 11

Après l'article R. 412-11, il est inséré un article R. 412-11-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-11-1. - Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.

« Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une chaussée, tout conducteur circulant sur la même voie de circulation doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17, au besoin s'arrêter, et dépasser le véhicule en exécutant les manœuvres prévues à l'article R. 414-4.

« Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une voie de circulation adjacente, tout conducteur doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et s'en éloigner le plus possible en demeurant dans la même voie.

« Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la signalisation routière ou, le cas échant, des indications données par l'un des agents mentionnés à l'article R. 411-28.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 12

Le III de l'article R. 413-17 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « piétons, », sont insérés les mots : « y compris ceux ayant quitté un véhicule » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; ».

Section 6 : Renforcement des sanctions en cas d'infraction de non-respect des priorités accordées aux piétons

Article 13

Au dernier alinéa de l'article R. 415-11, les mots : « quatre points » sont remplacés par les mots : « six points ».

Chapitre II : Éducation routière et permis de conduire

Article 14

Au troisième alinéa du III de l'article R. 212-4, après les mots : « dépositaire de l'autorité publique », sont insérés les mots : « ou chargée d'une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission ».

Article 15

Au a du 2° de l'article R. 221-5, les mots : « nées à compter du 1er janvier 1988 » sont remplacés par les mots : « âgées de moins de 21 ans ».

Article 16

A l'article R. 222-7, les mots : « par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense ».

Article 17

I. - Le dernier alinéa de l'article R. 224-22 est complété par les dispositions suivantes : « qui en prend connaissance avant de rendre son avis ».

II. - L'article R. 224-23 est abrogé.

Article 18

La deuxième phrase du septième alinéa de l'article R. 226-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au préfet par ses soins. »

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 19

Au deuxième alinéa de l'article R. 411-29, la référence à l'article R. 331-21 (4°) est remplacée par la référence au 10° de l'article R. 331-18.

Article 20

I. - L'article R. 49-2 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 49-2. - Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :

« 1° Soit lorsque cet agent est porteur d'un carnet de quittances à souches ; le paiement donne alors lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite de ce carnet à souches ;

« 2° Soit lorsque cet agent est muni d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant une quittance dématérialisée ; sauf en cas de paiement en espèces, cette quittance n'est adressée au contrevenant que s'il en fait la demande. »

II. - Aux I, II et III de l'article R. 251 du même code, la référence au décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 est remplacée par la référence au décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018.

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 21

I. - Le décret du 30 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou par voie postale, » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à l'article R. 350-2 du code de la route sont applicables à la démarche par voie électronique prévue au présent article. » ;

2° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « récépissé » est remplacé par les mots : « une attestation sécurisée » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et les caractéristiques de l'attestation sécurisée ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 22

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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