Décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense

Décret n° 2011-1113 du 16 septembre 2011 relatif à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable dans les zones de restructuration de la défense

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L1239IRC

Publics concernés : employeurs qui s'implantent dans une zone de restructuration de la défense.

Objet : détermination des modalités de mise en œuvre de l'exonération de cotisations sociales patronales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles l'exonération de cotisations sociales patronales dans les zones de restructuration de la défense s'applique. Il définit la formule de calcul de l'exonération qui est dégressive à partir de 1,4 SMIC et s'annule à 2,4 SMIC. Il fixe les dates de début de l'ouverture du droit à exonération dans les territoires reconnus comme zone de restructuration de la défense, en fonction de la date à laquelle intervient l'arrêté délimitant les zones au titre d'une année donnée. Le décret prévoit également le mode de calcul de l'exonération en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération, ces dispositions étant similaires à celles applicables pour d'autres mesures d'exonérations.

Le décret précise enfin les notions de « création » et « d'implantation » ainsi que la notion d'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail que doit exercer le salarié pour ouvrir droit à l'exonération.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le présent décret est pris pour l'application du VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment le 3 ter de son article 42 ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment le VI de l'article 34 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010,

Décrète :

Article 1

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par :

― une implantation ou une création réelle dans une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée délimitée par arrêté ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires définies au seul 2° du même 3 ter également délimitées par arrêté ;

― la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, au sein de l'établissement, d'une activité économique effective.

Article 2

I. ― Ouvrent droit à l'exonération prévue au VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée les gains et rémunérations mentionnés au 1 du VI de ce même article versés aux salariés suivants :

1° Au salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans les zones définies à l'article 1er du présent décret ;

2° Au salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement implanté dans les zones définies à l'article 1er lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ou lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;

3° Au salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une de ces zones est régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans l'établissement ou dans une des zones visées à l'article 1er du présent décret pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

II. ― En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une des zones mentionnées à l'article 1er ou de modification de l'activité qui place le salarié en dehors du champ du I au cours de la durée d'application de l'exonération, le droit à cette exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ces zones ou ne remplit plus les conditions fixées au I.

En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération n'est pas prolongée.

Article 3

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée dont a bénéficié le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir.

Article 4

I. ― La période de trois ans pendant laquelle l'implantation ou la création des établissements mentionnées à l'article 1er du présent décret ouvre droit à l'exonération débute le 1er janvier de l'année qui précède l'année au titre de laquelle la zone de restructuration de la défense est reconnue.

Cette période débute toutefois à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er lorsque le début de la période définie à l'alinéa précédent lui est antérieur.

II. ― L'exonération est applicable pour une période de cinq ans débutant à la date d'implantation ou de création de l'établissement dans une des zones définies à l'article 1er du présent décret. La date d'effet de l'embauche qui donne lieu aux gains et rémunérations sur lesquels s'applique l'exonération n'a pas pour effet de prolonger cette période de cinq ans ni de retarder son début.

Article 5

Le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient déterminé par application de la formule suivante :





Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 217 du 18/09/2011 texte numéro 13

La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281.

Le montant de l'exonération fait l'objet d'une réduction d'un tiers la quatrième année et de deux tiers la cinquième année suivant la date d'implantation ou de création ouvrant droit au bénéfice de l'exonération.

Article 6

Pour le calcul de l'exonération, la valeur horaire du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur pour la période d'emploi au titre de laquelle la rémunération du salarié est éligible à l'exonération.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Pour apprécier la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement, sont prises en compte les cotisations et les contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la contribution au versement transport, ainsi que les pénalités et majorations de retard dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés de l'établissement échues :

1° A la date à laquelle l'établissement applique l'exonération pour la première fois ;

2° Puis pour chaque semestre civil.

Cette condition est vérifiée à la date d'exigibilité du versement de ces cotisations et contributions qui suit chaque semestre civil.

L'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle il a été vérifié que la condition n'était pas remplie.

Lorsque l'établissement est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l'établissement peut bénéficier des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle il n'avait pas été à jour.

L'établissement qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considéré comme à jour de ses paiements au sens du présent article et peut également bénéficier des exonérations applicables aux cotisations intégrées dans ce plan.

Article 8

La période de cinq années mentionnée au premier alinéa du 4 du VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée est décomptée de date à date à partir du premier jour du mois au titre duquel est appliquée pour la dernière fois l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 code de la sécurité sociale afférente à l'emploi transféré en zone de restructuration de la défense, ou celle prévue aux articles 12 et 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ou à partir de la date du versement de la prime d'aménagement du territoire jusqu'à la date du transfert de l'emploi dans une des zones définies à l'article 1er du présent décret.

Article 9

L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations auxquelles elle s'applique sont exigibles pour la première fois.

Lorsque les conditions fixées au 6 du VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée pour bénéficier de l'exonération ne sont plus remplies, il est mis fin à l'exonération qui cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.

Article 10

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

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