Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 relatif aux services communs universitaires

Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018 relatif aux services communs universitaires

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L2157LMT

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 20, 21 et 22 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14 et 37 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-5, L. 121-6, L. 123-3, L. 123-6, L. 714-1, L. 714-2, L. 718-4 et L. 841-1 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2018,

Décrète :

Article 1

La section V du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de l'éducation est remplacée par une section ainsi rédigée :

« Section V

« L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

« Art. D. 714-41. - Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.

« Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.

« Art. D. 714-42. - Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.

« A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :

« 1° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;

« 2° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;

« 3° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;

« 4° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;

« 5° Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;

« 6° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé de la santé des étudiants ;

« 7° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;

« 8° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à l'université. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.

« Art. D. 714-43. - Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université.

« Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.

« Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.

« Art. D. 714-44. - Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.

« Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

« Art. D. 714-45. - Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.

« Art. D. 714-46. - Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive en fonction dans le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives.

« Art. D. 714-47. - Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

« Il prépare les délibérations du conseil des sports.

« Il élabore et exécute le budget.

« Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

« Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.

« Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.

« Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.

« Art. D. 714-48. - Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.

« Le conseil comprend, outre son président :

« 1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ;

« 2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;

« 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences.

« Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.

« Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

« Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

« Art. D. 714-49. - Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.

« Il adopte le budget du service.

« Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

« Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.

« Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.

« Art. D. 714-50. - Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du mandat du directeur ainsi que la composition du conseil des sports, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

« Art. D. 714-51. - Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.

« Art. D. 714-52. - Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

« Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

« Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.

« Art. D. 714-53. - Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université. »

Article 2

Le chapitre IV du titre premier du livre VII du code de l'éducation est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X

« L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusionde la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur

« Sous-section 1

« Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique

« Art. D. 714-93. - Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.

« Art. D. 714-94. - Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

« Il assure notamment les missions suivantes :

« 1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;

« 2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;

« 3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;

« 4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;

« 5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;

« 6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;

« 7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;

« 8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;

« 9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.

« Sous-section 2

« Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle

« Art. D. 714-95. - Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

« Art. D. 714-96. - Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

« Il assure notamment les missions suivantes :

« 1° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;

« 2° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ;

« 3° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ;

« 4° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ;

« 5° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.

« Sous-section 3

« Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle

« Art. D. 714-97. - Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

« Art. D. 714-98. - Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

« Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.

« Sous-section 4

« Dispositions communes

« Art. D. 714-99. - Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.

« Art. D. 714-100. - Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.

« Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

« Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

« Il prépare les délibérations du conseil culturel.

« Il élabore et exécute le budget.

« Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.

« Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

« Art. D. 714-101. - Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :

« 1° Des étudiants ;

« 2° Le vice-président étudiant ;

« 3° Des enseignants de l'université ;

« 4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;

« 5° Des représentants des services administratifs de l'université ;

« 6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;

« 7° Des représentants des collectivités territoriales ;

« 8° Le délégué régional ou territorial à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;

« 9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.

« Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

« Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.

« Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

« Art. D. 714-102. - Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.

« Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.

« Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

« Il vote le projet de budget du service.

« Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.

« Art. D. 714-103. - Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

« Art. D. 714-104. - Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.

« Art. D. 714-105. - Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.

« Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

« Art. D. 714-106. - Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université. »

Article 3

I. - Le présent décret entre en vigueur à compter du lendemain du jour de sa publication, sous réserve des dispositions du II et III du présent article.

II. - Les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieur au présent décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.

III. - Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication du présent décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions du présent décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.

Article 4

Aux articles D. 771-2, D. 773-2 et D. 774-2 du code de l'éducation, les lignes du tableau relatives au chapitre IV du titre Ier du livre VII sont remplacées par les lignes suivantes :

«



Titre Ier

Chapitre IV


Article D. 714-1


Décret n° 2013-756 du 19 août 2013


Articles D. 714-2 et D. 714-3


Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24,


Décret n° 2013-756 du 19 août 2013


Articles D. 714-25 et D. 714-26


Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39,


Décret n° 2013-756 du 19 août 2013


Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53


Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018


Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88


Décret n° 2013-756 du 19 août 2013


Articles D. 714-93 à D. 714-106


Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018

».

Article 5

Aux articles D. 771-4, D. 773-4 et D. 774-4 du code de l'éducation, les mots : « D. 714-41 à D. 714-46, » sont supprimés.

Article 6

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 septembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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