Art. 2, Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
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Z61611Q3
I. - Dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté :
1° La « curatelle simple », le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au a du 1° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ;
2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;
3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1°.
II. - Dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté :
1° « établissement » correspond à la situation mentionnée au a du 2° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ;
2° « domicile » et « établissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 2°.
III. - Dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté :
1° Le « montant des ressources et du patrimoine de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au premier alinéa de l'article R. 471-5-2.
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