Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

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L6683IQL

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, personnels à statut ouvrier des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat.

Objet : rénover le dispositif d'hygiène et de sécurité applicable dans les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 20 novembre 2009 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, son article 28, qui réécrit l'ensemble du titre IV du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sera applicable aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis en place à l'issue de l'élection des comités techniques qui aura lieu en 2011.

En outre, les comités d'hygiène et de sécurité créés en 2010 ou dont le mandat a été établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des commissions administratives paritaires ou des comités techniques paritaires restent en principe régis par les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 dans sa version antérieure au présent décret jusqu'au terme de leur mandat. Toutefois, les dispositions du présent décret mentionnées au second alinéa du II de l'article 32, relatives à la composition des comités et à leurs attributions, sont applicables à ces comités à compter du 1er novembre 2011.

Notice : le décret est pris en application de l'article 10 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui prévoit la création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il modifie également le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique en prévoyant des dispositions destinées à la rénovation et à la valorisation de la mission des agents chargés de fonction de conseil et d'assistance dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (assistants et conseillers de prévention), et à l'amélioration du réseau des agents chargés de fonction d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail (inspecteurs santé et sécurité au travail). Enfin, le décret prévoit le développement des services de santé au travail, en modernisant le système de prévention, en proposant de nouveaux modes d'organisation de la médecine de prévention et en promouvant le développement de la pluridisciplinarité autour du médecin de prévention.

Références : le présent décret ainsi que la version consolidée du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-1 ;

Vu le code minier, notamment les articles L. 211-2 et L. 211-3, les titres II à VII, le chapitre II du titre VIII de son livre II ;

Vu le code rural et de la pêche, notamment ses articles L. 717-2, L. 717-9 et R. 717-38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et L. 1110-7 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 24 janvier 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Article 1

L'article 1er du décret du 28 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. ― Le présent décret s'applique :

« 1° Aux administrations de l'Etat ;

« 2° Aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;

« 3° Aux ateliers des établissements publics de l'Etat dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail.»

Article 2

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. ― Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, pris après avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité, déterminent, le cas échéant, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements.»

Article 3

Après l'article 3-1 du même décret est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. ― Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l'article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

« Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

Article 4

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. ― Dans le champ de compétence des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient.

« Les chefs de service concernés adressent aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le champ duquel l'agent est placé.

« Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef de service mentionnée au 2-1. »

Article 5

L'article 4-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :» ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « des cahiers d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « du registre de santé et de sécurité au travail » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 :

« ― proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;

« ― participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels. »

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6

A l'article 4-2 du même décret, les mots : « d'hygiène » sont remplacés par les mots : « de santé ».

Article 7

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. ― Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l'article 5-2 sont désignés dans les administrations de l'Etat par le ministre, et dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret par le directeur de l'établissement, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5-1.

« Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics. »

Article 8

L'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-1. ― Dans les administrations de l'Etat, les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés, dans l'exercice de leurs attributions, aux services d'inspection générale des ministères concernés. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres concernés désignent les services d'inspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales.

« Dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret, les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés au service d'inspection générale de l'établissement ou, à défaut, au directeur de l'établissement. Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement, au service d'inspection générale du ou des ministères de tutelle. Dans ce cas, ils sont nommés par le ou les ministres concernés.

« Le chef du service de rattachement des inspecteurs santé et sécurité au travail adresse à ceux-ci une lettre de mission qui définit la durée et les conditions d'exercice de leur mission. Cette lettre est communiquée pour information au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel ou d'établissement public concerné. Dans le cas d'un agent exerçant une fonction d'inspection pour le compte de plusieurs départements ministériels ou établissements publics, la lettre de mission est signée par les chefs des services de rattachement concernés et transmise pour information aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés. »

Article 9

A l'article 5-2 du même décret, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres prévus par la réglementation. »

Article 10

L'article 5-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-3. ― Une formation en matière de santé et de sécurité est dispensée aux inspecteurs santé et sécurité au travail préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation, dispensée selon un programme théorique et pratique, est organisée sous la responsabilité du ministre chargé de la fonction publique. Le programme général de cette formation est présenté à la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.»

Article 11

Au dernier alinéa de l'article 5-5 du même décret, le mot : « local » est remplacé par les mots : « de proximité » et les mots : « central d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale ou, le cas échéant, ministériel compétent pour le service concerné ».

Article 12

L'article 5-6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-6. ― I. ― L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

« Il peut se retirer d'une telle situation.

« L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

« II. ― Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

« III. ― La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

« IV. ― La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »

Article 13

L'article 5-7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-7. ― Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8.

« Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises.

« En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

« Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.

« A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. »

Article 14

Après l'article 5-9, il est inséré un article 5-10 ainsi rédigé :

« Art. 5-10. ― L'autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.»

Chapitre II : Dispositions relatives à la formation en matière d'hygiène et de sécurité

Article 15

A l'article 6 du même décret, après les mots : « accident de service », sont ajoutés les mots : « ou de travail ».

Article 16

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « titre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre IV », après le mot : « mandat», sont insérés les mots : « renouvelée à chaque mandat », la référence : « L. 434-10 » est remplacée par la référence : « R. 2325-8 » et les mots : « par des organismes agréés par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « par l'administration ou l'établissement concerné ou par les organismes placés sous leur autorité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 7 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 17

Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 rédigé comme suit :

« Art. 8-1. ― La formation mentionnée à l'article 8 est dispensée dans les conditions prévues aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail. Elle doit permettre aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

« 2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.»

Article 18

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. ― Les formations prévues par les articles 4-2,5-3 et 6 du présent décret relèvent du 2° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.»

Chapitre III : Dispositions relatives à la médecine de prévention

Article 19

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. ― Un service de médecine de prévention, dont les modalités d'organisation sont fixées à l'article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret.

« Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.

« Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention fait appel en tant que de besoin, aux côtés du médecin de prévention, des infirmiers et le cas échéant des secrétaires médicaux, à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines.

« L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité du chef de service et est coordonnée par le médecin de prévention. L'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

« 1° Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;

« 2° Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions.

« Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire.»

Article 20

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. ― Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecin de prévention appartenant :

« ― soit au service créé par l'administration ou l'établissement public ;

« ― soit à un service commun à plusieurs administrations auxquelles celles-ci ont adhéré ;

« ― soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ;

« ― soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;

« ― soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle l'administration ou l'établissement public a adhéré, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'agrément qui doivent assurer un niveau de garantie équivalent à celui requis pour le fonctionnement des services de prévention prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article.»

Article 21

L'article 11-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de l'état de santé de l'agent.

« Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « comité central ou local d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

4° Au cinquième alinéa, la référence : « L. 418 » est remplacée par la référence : « L. 4124-2 ».

Article 22

A l'article 13 du même décret, la référence : «R. 241-29 » est remplacée par la référence : « R. 4623-2 ».

Article 23

Le troisième alinéa de l'article 15-1 du même décret est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° Les mots : « elle est communiquée » sont remplacés par les mots : « cette fiche est communiquée » ;

3° Les mots : « , 5-1 » sont supprimés ;

4° Les mots : « 28 et 49 » sont remplacés par les mots : « 28 et 63 ».

Article 24

A l'article 19 du même décret, les mots : « titre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre IV ».

Article 25

Le troisième alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé.»

Article 26

A l'article 27 du même décret, après les mots : « accident de service » sont ajoutés les mots : « ou de travail ».

Article 27

Après l'article 28-1 du même décret, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :

« Art. 28-2. ― Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4624-2 du code du travail. Lors du premier examen médical, le médecin de prévention retrace dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

« Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique. »

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux organismes compétents

en matière d'hygiène et de sécurité

Article 28

Le titre IV du même décret, comprenant les articles 29 à 60, est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IV

« COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

« Art. 29. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont régis par les dispositions fixées par le présent titre.

« Art. 30. ― L'organisation générale des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein d'un département ministériel est fixée après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ministériel de ce département.

« Chapitre Ier

« Organisation des comités d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail

« Art. 31. ― Dans chaque département ministériel, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.

« Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés.

« Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs départements ministériels.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, l'arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé.

« Art. 32. ― Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.

« Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun d'administration centrale placé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.

« Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L'arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.

« Par dérogation également au premier alinéa, lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés, la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel se substitue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale.

« Art. 33. ― Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.

« Dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale mentionné à l'article 32, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de réseau.

« De même, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale mentionné à l'article 32, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service à compétence nationale, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique créé conformément au cinquième alinéa de l'article 36 du présent décret.

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de réseau peut constituer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie.

« Art. 34. ― Au niveau déconcentré, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité est créé par un arrêté conjoint de ces ministres.

« Est également créé, par arrêté du préfet, auprès du directeur départemental interministériel un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de direction départementale interministérielle.

« Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial ou implantés dans un même ressort géographique, relevant d'un ou de plusieurs ministères, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés.

« Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.

« Par dérogation également au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés implantés dans un même ressort géographique et relevant d'un même département ministériel ou d'un groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, auprès du ou des chefs de service désignés à cet effet.

« Art. 35. ― I. ― Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.

« Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué.

« Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué.

« II. ― Au sein de chaque autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, sauf en cas d'insuffisance des effectifs, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé auprès de l'autorité administrative indépendante, par décision de cette dernière.

« Art. 36. ― Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie :

« 1° Concernant des services autres que déconcentrés :

« a) Auprès d'un directeur général, directeur ou chef de service d'administration centrale, par arrêté du ministre ;

« b) Auprès d'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre ;

« c) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, d'une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, par décision du chef de service ou du directeur ou du directeur général concerné ;

« d) Auprès d'un directeur général, directeur, chef de service d'administration centrale pour tout ou partie des services à compétence nationale relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

« 2° Concernant les services déconcentrés :

« a) Auprès d'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés, ou de la ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

« b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés, relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

« c) Auprès d'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité n'a été créé auprès de lui en application de l'article 34 du présent décret, par arrêté du ministre ;

« d) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné.

« La création des comités mentionnés au c et au d du 1° et au d du 2° du présent article est arrêtée après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.

« Art. 36-1. ― Les dispositions des articles 34 et 36 sont applicables à la création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils de gendarmerie.

« Art. 37. ― L'arrêté ou la décision de création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine le ou, le cas échéant, les comités techniques auquel il apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence conformément à l'article 48.

« Art. 38. ― La création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de l'article 36 peut être proposée par l'inspecteur santé et sécurité au travail.

« Chapitre II

« Composition des comités d'hygiène de sécurité

et des conditions de travail

« Art. 39. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.

« Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à sept en ce qui concerne les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application des articles 31,32 et 33 du présent décret. Pour les autres comités, le nombre des représentants titulaires du personnel est compris entre trois et neuf. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

« Le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté ou la décision portant création du comité.

« Le médecin de prévention et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

« Un agent chargé, par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, du secrétariat administratif assiste aux réunions.

« Art. 40. ― Outre les personnes prévues à l'article 39, l'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité. Il est informé des réunions et de l'ordre du jour des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son champ de compétence.

« Art. 41. ― La durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est fixée à quatre ans.

« Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

« En cas de réorganisation de services en cours de cycle électoral, le ou les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées, et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

« Chapitre III

« Mode de désignation des membres des comités d'hygiène

de sécurité et des conditions de travail

« Art. 42. ― Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service ou établissement public appelé à être doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des articles du présent décret, une liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques.

« Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de comité technique au niveau où est créé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit peut être arrêtée dans les conditions suivantes :

« 1° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ;

« 2° Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large ;

« 3° Soit après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 18 à 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« La liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est établie par un arrêté ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

« Art. 43. ― Les représentants du personnel peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué.

« Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ou de mise à disposition ;

« 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne peuvent pas être désignés représentants du personnel ;

« 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

« 4° Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne peuvent pas être désignés.

« Art. 44. ― En sus des conditions prévues à l'article 43, ne peuvent être désignés :

« 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

« 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire des fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

« 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

« Ces exclusions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel.

« Art. 45. ― Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :

« 1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;

« 2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 43 du présent décret ;

« 3° Lorsqu'il est placé dans un cas prévu à l'article 44 lui faisant perdre sa qualité de représentant ;

« 4° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

« Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

« Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 46. ― La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents.

« Chapitre IV

« Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène

de sécurité et des conditions de travail

« Art. 47. ― Conformément à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnées à l'article 48 du présent décret, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission, à l'égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise extérieure :

« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ;

« 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

« 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« Art. 48. ― Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auquel il apporte son concours dans les conditions prévues à l'article 37.

« Le comité technique reçoit communication du rapport annuel et, le cas échéant, du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus à l'article 61 ci-dessous accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

« Art. 49. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

« Toutefois :

« 1° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;

« 2° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;

« 3° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs créés conformément aux articles 31,32,34 et 35 du présent décret, sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

« Art. 50. ― Sans préjudice des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 49, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel examine les questions relevant des articles 47 et 57 à 60 intéressant l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel.

« Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique de prévention des risques professionnels.

« Il est en outre consulté ou prend connaissance des documents prévus au 1° de l'article 61 et à l'article 63.

« Chapitre V

« Attributions des comités d'hygiène de sécurité

et des conditions de travail

« Art. 51. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail.

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L. 4612-3 du même code. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail suggère toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

« Il exerce ses attributions et est consulté dans les conditions et limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 49 et 50 du présent décret.

« Art. 52. ― Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l'article 72. Une délibération du comité fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.

« Cette délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit comporter le président ou son représentant et des représentants des personnels. Elle peut être assistée du médecin de prévention, de l'inspecteur santé et sécurité au travail et de l'assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.

« Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de l'exercice de ce droit.

« Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.

« Art. 53. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6.

« Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation.

« Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

« Art. 54. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

« Art. 55. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :

« 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 57 ;

« Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 73.

« La décision de l'administration refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.

« En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité administrative sur le recours à l'expert agréé, la procédure prévue à l'article 5-5 peut être mise en œuvre.

« Art. 56. ― Le comité est informé des visites et de toutes les observations de l'inspecteur santé et sécurité au travail.

« Chapitre VI

« Consultation des comités d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail

« Section 1

« Consultations

« Art. 57. ― Le comité est consulté :

« 1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;

« 2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

« Art. 58. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

« Art. 59. ― Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le responsable du service, conformément à l'article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d'application.

« Art. 60. ― Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité.

« Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux inspecteurs santé et sécurité au travail.

« Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 3-2.

Rapport et programme annuels

« Art. 61. ― Chaque année, le président soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« 1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les articles du présent décret. Ce bilan est établi notamment sur les indications du bilan social prévu à l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susmentionné et fait état des indications contenues dans le registre prévu à l'article 5-8 ;

« 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse définie à l'article 51 et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

« Art. 62. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

« Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.

« Art. 63. ― Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention en application de l'article 28.

« Chapitre VII

« Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail

« Art. 64. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués.

« Lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 31, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.

« Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'autres niveaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.

« En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

« Art. 65. ― I. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance et le représentant de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité habilité à assurer la présidence du comité en cas d'empêchement du ou des ministres.

« II. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.

« III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents relevant de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, par des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance, qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.

« IV. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou des directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargés de la présidence.

« Art. 66. ― Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation.

« Après chaque réunion, il est établi un procès verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.

« Art. 67. ― Les réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

« 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;

« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

« 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

« Art. 68. ― Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

« Art. 69. ― A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunissent au moins trois fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel sans que ce chiffre ne puisse excéder trois représentants.

« En outre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le service ou l'agent concerné est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« Art. 70. ― L'acte portant convocation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

« Les questions entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont l'examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues à l'article 69 sont inscrites à l'ordre du jour.

« Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.

« Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

« Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

« Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été demandée.

« Art. 71. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que par le présent décret et par le règlement intérieur.

« En outre, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.

« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

« Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

« Art. 72. ― Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

« Les représentants de l'administration, le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention et l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que les experts ne participent pas au vote.

« Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

« Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.

« Art. 73. ― Les séances des comités ne sont pas publiques.

« Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

« Art. 74. ― Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

« Art. 75. ― Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes ou les visites prévues aux articles 5-7,52 et 53 et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application des articles 5-5 à 5-7.

« Art. 76. ― Les membres titulaires et suppléants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les experts et les personnes qualifiées convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts et les personnes qualifiées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

« Art. 77. ― Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un mois.

« Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.

« Art. 78. ― Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

« En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution :

« 1° Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'établissement public de l'Etat ;

« 2° Après avis du comité technique des directions départementales interministérielles institué auprès du Premier ministre lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une direction départementale interministérielle ;

« 3° Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail instauré au sein du département ministériel ;

« 4° Après avis du comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de cet établissement.

« Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. 79. ― Un décret fixe les dispositions spéciales applicables aux services du ministère de la défense. »

Article 29

L'article 64 du même décretdevient l'article 80.

Chapitre V : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 30

Dans toutes les dispositions réglementaires comportant les mots : « comité d'hygiène et de sécurité » et : « comités d'hygiène et de sécurité », ces mots sont remplacés respectivement par les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » et : « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Article 31

Dans toutes les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots d'une part : « agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 » ou : « agents chargés d'assurer une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus », ou : « fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 » et d'autre part : « agent mentionné aux articles 5 et 5-1 » ou : « agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus » ou : « agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 du présent décret » sont remplacés respectivement par les mots : « inspecteurs santé et sécurité au travail » et par les mots : « inspecteur santé et sécurité au travail ».

Article 32

I. ― Les dispositions de l'article 28 du présent décret s'appliquent à compter du prochain renouvellement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intervenant en 2011.

II. ― Les comités d'hygiène et de sécurité, créés en 2010 ou dont le mandat a été établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des commissions administratives paritaires ou des comités techniques paritaires, demeurent régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'au terme de leur mandat.

Toutefois, le premier, le quatrième, le cinquième et le sixième alinéa de l'article 39, le troisième alinéa de l'article 41, les articles 47 et 48 et les articles 50 à 78 du décret du 28 mai 1982 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables à ces mêmes comités à compter du 1er novembre 2011.

Article 33

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de la défense,

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

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