Décret n° 2011-700 du 20 juin 2011 portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés

Décret n° 2011-700 du 20 juin 2011 portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés

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L5269IQ9

Publics concernés : Caisse nationale du régime social des indépendants, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, entreprises et sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Objet : renforcement de la procédure de contrôle en matière de contribution sociale de solidarité des sociétés.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : l'article 44 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 complète les outils de contrôle de l'organisme de recouvrement de la contribution en introduisant deux nouvelles sanctions applicables dans le cadre de la procédure de contrôle de la contribution et aménage les majorations de retard et de paiement de manière à introduire une possible modulation, ce que prévoit désormais le décret. En contrepartie, le caractère rémissible des majorations de retard est supprimé. Outre les mesures de coordination rendues nécessaires par l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le décret supprime les mentions relatives à l'envoi de l'imprimé déclaratif suite à l'instauration de l'obligation d'utiliser les services de la télédéclaration et du télépaiement. Il clarifie également l'organisation financière du recouvrement et les modalités de reversement de la contribution.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 651-1 à L. 651-9 et L. 245-13 ;

Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, notamment son article 44 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du régime social des indépendants en date du 5 avril 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 avril 2011,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 651-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « intracommunautaire », sont ajoutés les mots : « mentionnées à l'article L. 651-3 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

2° L'article D. 651-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou leurs coopératives » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

3° L'article D. 651-3-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « et de commerce de détail de carburants », sont ajoutés les mots : « mentionnées à l'article L. 651-3 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L'article D. 651-6 est ainsi rédigé :

« Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La caisse mentionnée à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.

Elle peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de ces contributions et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5. »

5° Le deuxième alinéa de l'article D. 651-8 est supprimé.

6° A l'article D. 651-9, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».

7° A l'article D. 651-11-1, les mots : « de retard » sont supprimés.

8° L'article D. 651-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement. » ;

b) Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement. »

9° Au deuxième alinéa de l'article D. 651-14, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et les mots : « de ses statuts » sont supprimés.

10° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 651-15 sont supprimés.

11° L'article D. 651-16 est ainsi modifié :

a) Le premier et le deuxième alinéa sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « date d'exigibilité » sont remplacés par les mots : « date limite d'exigibilité ».

12° L'article D. 651-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 651-17.-Les montants affectés aux bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnés à l'article L. 651-2-1 et au régime mentionné à l'article R. 635-9 ainsi que les dates de versements correspondants sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

13° Après l'article D. 651-17, il est rétabli un article D. 651-18 ainsi rédigé :

« Art. D. 651-18.-Les modalités de reversement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont précisées dans une convention conclue entre la caisse nationale du régime social des indépendants et le fonds mentionné à l'article L. 135-1. »

14° A l'article D. 651-20, les mots : « des sections 1 et 3 du chapitre 2 et de la section 1 » sont remplacés par les mots : « de la section 4 du chapitre 2 et de la section 3 ».

15° Les articles D. 651-5, D. 651-7, D. 651-11, D. 651-12-1 et D. 651-19 sont abrogés.

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

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