Art. R312-66, Code de la sécurité intérieure

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L9680LKQ

Les associations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1 et les associations agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-47 et R. 312-60 à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;

2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;

4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.

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