Décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau

Décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau

Lecture: 5 min

O4170A9C

Décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-6 et L. 611-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3621-2 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1208 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de la jeunesse et des sports du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 5 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent solliciter la validation de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau des disciplines reconnnues en application du 1° de l'article 26 du décret du 29 avril 2002 susvisé ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle, dénommés « filière d'accès au sport de haut niveau ».

Article 2

La validation des filières d'accès au sport de haut niveau prévue à l'article 1er est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire concernée, d'une demande indiquant les objectifs poursuivis, le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, ainsi que le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.

Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés des sports, de l'éducation et de l'agriculture.

Article 3

Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.

Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés « pôles France » ou « pôles Espoirs » et répondant aux conditions fixées par les articles 4 et 5.

Article 4

Constitue un « pôle France » toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2002 dans les catégories Elite, Senior ou Jeune, et permettant à ces derniers de bénéficier :

1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 3621-2 du code de la santé publique.

Les « pôles France » ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Article 5

Constitue un « pôle Espoirs » toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste d'Espoirs prévue à l'article 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé et permettant à ces derniers de bénéficier des conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent.

Les « pôles Espoirs » ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Article 6

La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.

Article 7

La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisé.

Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

Article 8

Le directeur technique national placé auprès de la fédération concernée veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 9

Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des « pôles France » et des « pôles Espoirs » dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article 2.

Article 10

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 11

L'intitulé du décret n° 97-1208 du 19 décembre 1997 susvisé devient : « Décret n° 97-1208 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé des sports et au ministre chargé de la jeunesse du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ».

Article 12

Dans la partie « Sport » du paragraphe 2 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1208 du 19 décembre 1997, il est ajouté, à la suite du tableau relatif au décret n° 82-453 du 28 mai 1982, les mots et le tableau suivants :

« Décret n° 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau.

Article 13

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles de l'article 6, et de l'article 9, dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 14

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa publication.

Toutefois, elles ne sont applicables aux filières d'accès au sport de haut niveau créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret qu'à compter du premier jour suivant la fin de l'olympiade en cours.

Article 15

Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des sports,

Jean-François Lamour

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale

et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'agriculture,

de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.