Décret n° 2018-710 du 3 août 2018 précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier

Décret n° 2018-710 du 3 août 2018 précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier

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L6138LLW

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

Vu la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 613-30-3 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mars 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, après l'article R. 613-27, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. R. 613-28. - I. - Est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 un titre, une créance, un instrument ou un droit qui présente les caractéristiques suivantes :

« 1° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont libellés en euros ou dans une unique devise ;

« 2° L'échéance initiale minimale du titre, de la créance, de l'instrument ou du droit est supérieure à un an ;

« 3° Le principal est remboursable au pair ou au moins au pair lorsque aucun versement d'aucun coupon ou intérêt n'est prévu ;

« 4° Sous réserve du 6°, le montant du remboursement et de la rémunération à chaque échéance est prévu par le contrat d'émission du titre ou le contrat régissant la créance, l'instrument ou le droit. Ce montant ainsi que la date de ces échéances ne dépendent pas contractuellement de la survenance ou de la non-survenance d'événements futurs incertains ;

« 5° A. - Lorsque le contrat prévoit le versement d'intérêts, cette rémunération est selon le cas :

« a) A taux fixe ;

« b) A un taux variable égal à un indice de référence de taux d'intérêt qui répond à la date de l'émission ou de l'emprunt à la définition du 22) du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ; ce taux peut être assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.

« B. - Le contrat peut prévoir des changements de rémunération conduisant à appliquer, après une ou plusieurs dates prédéterminées, une autre rémunération dès lors que cette dernière répond aux conditions décrites au a ou au b du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal soit à un taux fixe prédéterminé, soit à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou au taux des emprunts émis par un Etat assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.

« C. - Les dispositions du B sont également applicables dans l'hypothèse où l'émetteur ou l'emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu'il détient en application du b du 6° ci-après ;

« 6° Le titre, la créance, l'instrument ou le droit peut faire l'objet d'un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité :

« a) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, dans le cas d'un changement de circonstances ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt ;

« b) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, à une ou plusieurs dates prédéterminées ;

« 7° Le contrat prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l'emprunteur ou l'émetteur de modifier unilatéralement certaines de ses clauses afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt.

« II. - Est également considéré comme non structuré le titre, la créance, l'instrument ou le droit qui répond aux conditions fixées au I mais ayant une durée indéterminée. »

Article 2

Le premier alinéa de chacun des articles R. 746-3, R. 756-3 et R. 766-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « et R. 613-28 » sont remplacés par les mots : « , R. 613-28, R. 613-31 » ;

2° Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018. »

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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