Décret n° 2011-556 du 20 mai 2011 relatif à la suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes

Décret n° 2011-556 du 20 mai 2011 relatif à la suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes

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Publics concernés : organismes bénéficiant d'avantages fiscaux et visés à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières.

Objet : application de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (art. 20) ; modalités d'application de la procédure de suspension du bénéfice des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le décret fixe les modalités d'application du nouvel article 1378 octies du code général des impôts qui instaure une procédure destinée à supprimer toute possibilité de bénéficier indirectement d'un financement public, notamment dans le cadre du mécénat, pour les organismes bénéficiant de dons visés à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières et ayant fait l'objet soit d'un contrôle par la Cour des comptes à la suite duquel celle-ci a constaté une absence de conformité des dépenses engagées aux objectifs de l'organisme, soit d'un refus de certification des comptes par leur commissaire aux comptes, soit d'une condamnation pénale définitive pour escroquerie ou abus de confiance.

Il prévoit également les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut suspendre et rétablir le bénéfice de tout avantage fiscal attaché aux dons, legs et versements effectués au profit des organismes concernés.

Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1378 octies ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 111-8 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier, II ET IV

« Chapitre unique

« Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs

et versements effectués au profit de certains organismes

« Art. 310 G bis.-Lorsque, en application des dispositions des I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts, le ministre chargé du budget envisage de suspendre les avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit d'un organisme, il en informe celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

« L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour présenter, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, ses observations écrites et, à sa demande, ses observations orales.

« Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées, le ministre chargé du budget dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration ou du rapport prévus respectivement aux I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts pour décider la suspension ou le maintien des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa.

« L'arrêté de suspension précise les motifs de la décision prise ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme peut déposer une demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux ainsi suspendus. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

« La décision de ne pas suspendre les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa est notifiée par lettre simple.

« Art. 310 G ter.-La demande mentionnée aux 1 et 2 du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts tendant au rétablissement des avantages fiscaux attachés aux dons et legs est adressée à la direction générale des finances publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.

« Cette demande est transmise, dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception, à la Cour des comptes pour avis.

« Art. 310 G quater.-Lorsque le ministre chargé du budget rétablit le bénéfice des avantages fiscaux suspendus, sa décision est notifiée à l'organisme par lettre simple dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois mentionné au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts.

« La décision abrogeant l'arrêté de suspension prévu au quatrième alinéa de l'article 310 G bis est publiée au Journal officiel de la République française.

« Art. 310 G quinquies.-Lorsque le ministre chargé du budget rejette la demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux suspendus, sa décision motivée est notifiée à l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis rendu par la Cour des comptes ou, le cas échéant, à compter de l'expiration du délai de six mois prévu au IV de l'article 1378 octies du code général des impôts. »

Article 2

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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