Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées

Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées

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L0033IPW

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 413-9 et suivants ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 81-97 du 2 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées ;

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye » ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Pour garantir la bonne exécution de leurs missions, les forces armées disposent de procédures financières et comptables spécifiques dérogatoires au décret du 29 décembre 1962 susvisé, mises en œuvre par les trésoreries militaires et régies par le présent décret.

Article 2

Une réserve et trois types d'avances de trésorerie sont mis en place, suivants les cas, auprès des trésoreries militaires dans les conditions prévues au présent décret :

1° Une réserve de trésorerie appelée réserve centralisée des armées ;

2° Une avance de trésorerie opérations ;

3° Une avance de trésorerie activité des forces ;

4° Une avance de trésorerie solde.

Pour la réserve et les avances le nécessitant, leurs modalités de calcul, leurs montants annuels, leurs plafonds annuels de dépense ainsi que l'échéancier de versement des fonds sont définis par les arrêtés prévus à l'article 10 du présent décret.

CHAPITRE II : LA RESERVE CENTRALISEE DES ARMEES

Article 3

La réserve centralisée des armées est constituée pour assurer la mise en place des avances de trésorerie opérations définies à l'article 4.

La réserve centralisée des armées est mise à disposition auprès d'un seul trésorier militaire par un comptable public unique. Ce trésorier militaire ne peut effectuer aucune dépense directe sur cette réserve.

CHAPITRE III : AVANCE DE TRESORERIE OPERATIONS

Article 4

I. ― Une avance de trésorerie opérations est exclusivement réservée aux dépenses prévues au III ci-dessous effectuées dans le cadre d'opérations extérieures, missions intérieures ou exercices militaires interarmées, interalliés ou internationaux.

Le recours à cette avance doit être explicitement autorisé par une décision du chef d'état-major des armées. Cette décision est transmise au comptable public assignataire des dépenses concernées.

II. ― Au plus tard à la liquidation des comptes de l'opération ou de l'exercice militaire, l'avance de trésorerie opérations issue de la réserve centralisée des armées est intégralement remboursée à cette réserve.

La liquidation doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la fin de l'opération ou de l'exercice militaire.

III. ― Peuvent être exécutées sur l'avance de trésorerie opérations :

1° Les avances, les fractions de solde et la rémunération des personnels civils recrutés localement ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement qui ne peuvent pas être assurées selon les procédures de paiement de droit commun dans des délais compatibles avec le besoin opérationnel.

L'appréciation du recours à cette procédure est du ressort de l'ordonnateur concerné. Sur sa demande, ce recours doit être justifié par le commandant de la formation ayant bénéficié de ces dépenses.

Les dépenses ressortissant d'éléments principaux des programmes d'armement sont exclues du champ d'application du présent article.

CHAPITRE IV : AVANCE DE TRESORERIE ACTIVITE DES FORCES

Article 5

I. ― L'avance de trésorerie activité des forces est mise à disposition des trésoriers militaires par les comptables publics assignataires des dépenses concernées.

L'avance de trésorerie activité des forces peut être utilisée selon deux régimes de dépenses distincts : le régime restreint ou le régime élargi.

Les unités et les formations pouvant bénéficier de ces régimes de dépenses sont inscrites sur deux listes distinctes, « régime restreint » et « régime élargi », fixées par l'arrêté prévu au II de l'article 10 du présent décret.

II. ― L'avance de trésorerie pour l'activité des forces fonctionnant selon le régime restreint est destinée aux formations ou aux unités inscrites sur la liste « régime restreint ».

Sous ce régime, seules les dépenses suivantes sont éligibles à l'avance activité des forces :

1° Les dépenses de fonctionnement qui ne peuvent être assurées selon les procédures de paiement de droit commun dans les délais compatibles à la réalisation du besoin.

Afin de bénéficier de cette modalité, le commandant de la formation ou de l'unité bénéficiant de cette dépense doit justifier de cette incompatibilité et recueillir l'accord préalable de l'ordonnateur concerné. Toutefois, cet ordonnateur peut établir une liste de dépenses, validée par son comptable assignataire, pour lesquelles un accord a priori est présumé. Dans ce cas, la justification du recours à cette procédure peut être demandée après la dépense ;

2° Les dépenses dont l'objet est protégé au titre du secret de la défense nationale assignées sur un comptable public ne disposant pas de l'habilitation requise ;

3° Les dépenses d'alimentation des militaires isolés ou détachements isolés relevant du ministère de la défense ;

4° Les dépenses d'alimentation des unités déplacées de la gendarmerie mobile et les dépenses de fonctionnement des unités élémentaires de la gendarmerie nationale.

III. ― Le régime élargi est ouvert à certaines unités et formations spécialisées eu égard à la nature particulière de leurs activités.

Sous ce régime élargi, tous types de dépenses hormis les avances ou fractions de solde pourront être exécutés sur l'avance de trésorerie activité des forces, dans les conditions prévues au III de l'article 4 du présent décret.

CHAPITRE V : AVANCE DE TRESORERIE SOLDE

Article 6

I. ― Les avances de trésorerie solde sont utilisées pour le paiement des dépenses de rémunérations et de charges sociales du personnel militaire lorsque ces paiements, tels que prévus par les règlements, ne sont pas assurés par l'opérateur national de paye.

II. ― Les avances de trésorerie solde sont versées le premier jour ouvré de chaque mois aux trésoriers militaires concernés par le comptable public assignataire conformément à l'échéancier fixé dans l'arrêté mentionné au III de l'article 10 du présent décret.

Au plus tard le 25 de chaque mois, l'ordonnateur adresse au comptable public un mandat permettant l'imputation budgétaire et comptable des dépenses effectuées sur avance de trésorerie solde. Ce mandat, n'impliquant pas de paiement, est pris en charge par le comptable public avant la fin du mois.

Au plus tard le 26 décembre de l'année, le reliquat des avances de trésorerie solde est reversé au comptable public.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Au minimum une fois par mois, les ordonnateurs concernés émettent un mandat qui a pour objet de constater les dépenses correspondant aux décaissements effectués à partir des avances opérations et activité des forces, en les imputant budgétairement et comptablement.

Après contrôle, le comptable public procède à la reconstitution de l'avance d'après les informations fournies par l'ordonnateur.

Article 8

Les mandats mentionnés au présent décret adressés au comptable public sont accompagnés d'un état récapitulatif des dépenses, visé par le trésorier militaire et l'ordonnateur intéressé.

Les informations portées par l'état récapitulatif sont déterminées conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre concerné.

Les pièces justificatives des dépenses des trésoriers militaires ainsi que les documents de tenue de la comptabilité sont conservés par le trésorier militaire ou, le cas échéant, par l'ordonnateur auquel il est rattaché.

Ils sont tenus à tout moment à la disposition du comptable public, des juridictions financières et des corps de contrôle habilités.

Article 9

Conformément à l'article 31 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés, le comptable public exerce son contrôle sur les mandats accompagnés des états récapitulatifs. Il dispose également d'un droit d'évocation des pièces justificatives et des documents de tenue de la comptabilité.

Les modalités de ce contrôle par droit d'évocation des pièces justificatives et des documents de tenue de la comptabilité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce peuvent être attestées auprès de lui dans des conditions prévues par cet arrêté.

Article 10

I. ― Sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre intéressé, les modalités de calcul :

1° Du montant prévisionnel maximal annuel des dépenses exécutées au titre de l'avance de trésorerie opérations ;

2° Du seuil d'alerte au-delà duquel ledit montant prévisionnel maximal doit être réévalué ;

3° Du plafond annuel des dépenses exécutées au titre des avances de trésorerie pour l'activité des forces et solde ;

4° Du montant de ces avances de trésorerie ;

5° De l'échéancier de versement mensuel de l'avance de trésorerie solde.

II. ― Sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre intéressé, les listes répertoriant les unités et formations éligibles au régime restreint et au régime élargi de dépenses de l'avance de trésorerie pour l'activité des forces.

III. ― Sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre intéressé, au moins une fois par an et en application des arrêtés mentionnés au I du présent article :

1° Les montants de la réserve centralisée des armées, des avances de trésorerie pour l'activité des forces et solde ;

2° Le montant prévisionnel maximal annuel des dépenses exécutées au titre de l'avance de trésorerie opérations ;

3° Le seuil d'alerte au-delà duquel ledit montant prévisionnel maximal doit être réévalué ;

4° Les plafonds annuels de dépenses autorisées effectuées au moyen des avances de trésorerie pour l'activité des forces et solde ;

5° L'échéancier de versement mensuel de l'avance de trésorerie solde.

Les montants des avances activités des forces et solde figurant dans ces arrêtés sont détaillés par mission, par programme et par titre issus de la nomenclature budgétaire en vigueur. Ils sont répartis entre les trésoriers militaires par décision du ministre dont ils relèvent, communiquée au ministre chargé du budget.

Sur proposition des ministres concernés, les montants fixés dans ces arrêtés peuvent déroger aux modalités de calcul prévues dans les arrêtés mentionnés au I du présent article.

Ils sont arrondis à la dizaine de milliers d'euros.

Article 11

Les arrêtés pris au titre de l'article 10 sont transmis au ministère chargé du budget, au moins quinze jours ouvrables avant leur date de prise d'effet.

Toutefois les projets de modification concernant le montant prévu au III-2 de l'article 10 peuvent être transmis jusqu'à 48 heures avant leur date de prise d'effet.

Article 12

Les fonds versés au titre des avances de trésorerie solde, activité des forces, opérations et de la réserve centralisée des armées sont déposés sur des comptes de dépôt de fonds du Trésor distincts à raison d'un compte par type d'avance.

Toutefois, lorsque le besoin opérationnel ne permet pas le recours à ce type de compte, ces fonds peuvent être déposés sur des comptes bancaires ou versés en numéraire au trésorier militaire.

Article 13

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres intéressés fixe les modalités de réalisation de l'audit des procédures financières et comptables spécifiques des forces armées.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 14

Le décret du 4 février 1965 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« i) Les dépenses de formations militaires en opération ou en exercice » ;

2° Au a de l'article 6, les mots : « a et b », sont remplacés par les mots : « a, b et i » ;

3° Le b de l'article 6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« b) Les dépenses réglées par l'intermédiaire des trésoriers militaires » ;

4° A l'article 12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les trésoriers militaires dans la limite de leurs attributions. ».

Article 15

Au septième alinéa de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, la phrase : « Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires », est remplacée par la phrase : « Le montant de cette indemnité est recouvré conformément aux dispositions du décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ».

Article 16

Le décret du 21 octobre 1983 susvisé est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 2 est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 est supprimé ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « fonds de concours », sont remplacés par les mots : « attributions de produits ».

Article 17

Le décret n° 71-336 du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires est abrogé.

Article 18

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 19

Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense

et des anciens combattants,

Alain Juppé

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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