Article 1
Pour justifier de sa qualité lors de l'inscription au programme PARAFE, le conjoint d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ressortissant de pays tiers, mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 octobre 2010 susvisé, présente, outre son passeport en cours de validité, la carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union mentionnée à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'il est conjoint de Français, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mentionnée au 4° de l'article L. 313-11 du même code ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 du même code.
Article 2
Pour l'entrée dans le sas PARAFE, la personne inscrite au programme PARAFE présente son passeport si celui-ci est doté d'une bande de lecture optique conforme aux recommandations du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Dans le cas où le passeport ne dispose pas d'une bande de lecture optique ou lorsque celle-ci n'est pas lisible par le système PARAFE, une carte de passage PARAFE peut être délivrée par le service ayant procédé à l'inscription au programme. La validité de cette carte expire à la même date que celle du passeport ayant permis l'inscription. Son porteur est informé que cette carte ne peut être utilisée que pour le franchissement du sas PARAFE et ne le dispense pas, le cas échéant, de produire le titre ou document qui peut être exigé pour le franchissement des frontières de l'Etat de départ ou de destination.
Article 3
Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.