Article 1
Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration ainsi que les agents détachés pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration au titre de l'article 18 du décret n° 81-241 susvisé, les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents détachés pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou inspecteur des affaires sociales au titre de l'article 18 du décret du 2 mai 1990 susvisé bénéficient d'une prime de fonctions et de résultats dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 2
La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, de l'expérience, du niveau d'expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir.
Article 3
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi, du travail, des affaires sociales, de la famille, de la ville, du budget, de la fonction publique et de la santé pour ce qui concerne l'inspection générale des affaires sociales et un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique pour ce qui concerne l'inspection générale de l'administration fixent respectivement, pour chaque grade, dans la limite d'un plafond :
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre des responsabilités, de l'expérience, du niveau d'expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir.
Ces montants de référence pour le grade d'inspecteur général de même que le plafond mentionné au premier alinéa du présent article sont majorés de 50 % pour l'emploi de chef de l'inspection générale des affaires sociales et pour celui de chef de l'inspection générale de l'administration.
Article 4
Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation sont respectivement déterminés comme suit :
I. ― S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution est déterminée par l'application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, de l'expérience, du niveau d'expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées.
II. ― S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle.
Une partie de la part tenant compte des résultats peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Article 5
La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle.
Article 6
Le décret n° 2001-1320 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une prime d'activité aux membres du corps et au chef de service de l'inspection générale des affaires sociales est abrogé.
Article 7
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.