Décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 relatif au dispositif de lutte contre le défaut d'assurance de responsabilité civile automobile

Décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 relatif au dispositif de lutte contre le défaut d'assurance de responsabilité civile automobile

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L5075LLK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 421-1, L. 451-1-1 à L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5, dans leur rédaction résultant de l'article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-1 et L. 330-2 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment le V de son article 35 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mars 2018 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 4 avril 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 421-72 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du V » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1. »

Article 2

Après l'article R. 451-1 du même code, il est inséré les articles R. 451-2 à R. 451-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 451-2. - Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants :

« 1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ;

« 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ;

« 3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1.

« Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique.

« Art. R. 451-3. - Le fichier mentionné au II de l'article L. 451-1-1 est constitué par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1, à partir du croisement, effectué chaque jour, des informations provenant du fichier prévu au I du même article L. 451-1-1 et des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.

« Art. R. 451-4. - L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les informations contenues dans les fichiers mentionnés au I et au II de l'article L. 451-1-1. Il répond par les mêmes moyens aux demandes de l'Etat.

« L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.

« Art. R. 451-5. - Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile.

« L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.

« Art. R. 451-6. - I. - Placée auprès du ministre chargé de la sécurité routière, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants :

« 1° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant, président de la commission ;

« 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

« 3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ;

« 4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ;

« 5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ;

« 6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant.

« II. - La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1.

« La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la délégation à la sécurité routière.

« La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations. »

Article 3

I. - Entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret :

1° Les dispositions de l'article L. 451-1-1 à l'exception du dernier alinéa de son I, et celles des articles L. 451-2 et L. 451-4 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de l'article 35 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée ;

2° Les dispositions des articles R. 451-3 et R. 451-5 du même code, dans leur rédaction résultant du présent décret.

II. - Entrent en vigueur le 31 décembre 2018 :

1° Les dispositions de l'article L. 421-1, du dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1, de l'article L. 451-1-2 et de l'article L. 451-5 du code des assurances, ainsi que les dispositions de l'article L. 330-2 du code de la route, dans leur rédaction résultant de l'article 35 la loi du 18 novembre 2016 susvisée ;

2° Les dispositions des articles R. 421-72, R. 451-2, R. 451-4 et R. 451-6 du code des assurances, dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 4

I. - Les personnes mentionnées au premier et au second alinéa de l'article R. 451-5 du code des assurances communiquent les informations mentionnées dans les dispositions de ces alinéas dans des délais permettant que ces informations soient communicables par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du même code à compter du 1er janvier 2019.

II. - Les obligations de conservation et de communication des données mentionnées à l'article L. 451-2 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 35 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée demeurent applicables :

1° Aux contrats d'assurance dont les garanties de responsabilité civile automobile ont cessé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° Aux véhicules de l'Etat dérogataires à l'obligation d'assurance fixée à l'article L. 211-1 du même code dont l'immatriculation a pris fin antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

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