Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs

Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs

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L9617IM7

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire, dans leur rédaction issue de la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, ensemble cette dernière directive ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 17-2 ;

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment ses articles 15 et 31 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

I. ― Au sens du présent décret, on entend par :

1° « Contrat de service public » : le contrat tel que défini à l'article 2 i) du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° « Autorités organisatrices » : la région, le syndicat des transports d'Ile-de-France et les départements et les personnes publiques ayant conclu un contrat de service public portant sur l'exploitation d'un service de transport ferroviaire de voyageurs ;

3° « Service de transport ferroviaire international de voyageurs » : un service de transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents ; le train peut être assemblé ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière ;

4° « Desserte intérieure » : une desserte, par une société de transport ferroviaire de voyageurs, d'un itinéraire compris entre deux gares situées sur le territoire national.

II. ― Les obligations d'information prévues aux articles 2, 4, 5 et 6 incombent à l'entreprise ferroviaire assurant la traction, même quand elle n'assure pas elle-même l'ensemble des services de transport de voyageurs.

Article 2

Toute entreprise ferroviaire souhaitant exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures adresse, au plus tard cinq mois avant la date prévue pour le début du service, un dossier d'information au gestionnaire d'infrastructure, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, ci-après dénommée « ARAF », et au ministre chargé des transports qui en accusent réception.

Le dossier mentionné au premier alinéa comporte les informations suivantes :

1° La gare d'origine et la destination finale du service de transport ferroviaire international de voyageurs ainsi que la fréquence du service ;

2° Les dessertes intérieures envisagées ;

3° Les horaires prévus et les tarifs applicables ;

4° Le nombre de voyageurs attendu et le chiffre d'affaires prévisionnel en distinguant la part relative aux dessertes intérieures et celle relative au service international ;

5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international.

Le dossier adressé au gestionnaire d'infrastructure peut ne pas comporter les informations relatives aux tarifs applicables, au nombre de voyageurs attendu et au chiffre d'affaires prévisionnel.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute modification substantielle d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures. Le caractère substantiel des modifications est apprécié au regard de l'ensemble des éléments mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus.

Article 3

Pour tout contrat de service public de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, l'ARAF est informée par l'autorité organisatrice compétente du nom de l'attributaire du contrat de service public, des dessertes prévues dans le contrat et de la date d'échéance de celui-ci. L'attributaire du contrat peut également apporter cette information à l'ARAF.

L'ARAF établit et publie, y compris par voie électronique, la liste de ces contrats de service public avec mention des informations décrites à l'alinéa précédent.

CHAPITRE 2 : OBJET PRINCIPAL DU SERVICE INTERNATIONAL DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Article 4

I. ― Le ministre chargé des transports, l'entreprise ferroviaire exploitante ou candidate à l'exploitation ou toute entreprise ferroviaire intéressée peut saisir l'ARAF afin qu'elle vérifie si un service de transport ferroviaire de voyageurs qui franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne et comporte des dessertes intérieures constitue un service de transport international au sens de l'article 1er. A cet effet, l'ARAF prend notamment en considération la part du chiffre d'affaires et du trafic de voyageurs provenant des dessertes intérieures ainsi que la longueur de ces services.

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article 2 pour saisir l'ARAF en application du présent article.

II. ― L'ARAF informe sans délai l'entreprise ferroviaire concernée et le ministre chargé des transports de toute saisine. Elle rend un avis dans un délai de deux mois à compter de celle-ci. Le ministre chargé des transports peut demander à l'ARAF de préciser dans son avis les modalités de limitation des dessertes intérieures de nature à permettre au service considéré de respecter les conditions fixées au 3° du I de l'article 1er. Elle notifie l'avis au ministre chargé des transports, à l'auteur de la saisine, à l'entreprise ferroviaire intéressée ainsi qu'au gestionnaire d'infrastructure.

III. ― Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'ARAF pour prononcer, sous réserve que l'Autorité ait estimé que la condition mentionnée au I n'était pas remplie et au vu de son avis, la limitation des dessertes intérieures prévue au deuxième alinéa de l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée. Lorsque l'Autorité estime que la condition mentionnée au I est remplie, le ministre chargé des transports accorde le droit d'accès.

CHAPITRE 3 : CONTRAT DE SERVICE PUBLIC

Article 5

L'entreprise ferroviaire qui, à l'occasion d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs, souhaite assurer une desserte intérieure relevant de la compétence d'une région, d'un département ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France ou faisant l'objet d'un contrat de service public figurant dans la liste prévue à l'article 3, transmet à l'autorité organisatrice le dossier mentionné à l'article 2 dans les conditions qu'il prévoit.

Sur demande de l'entreprise ferroviaire, l'autorité organisatrice lui indique les dessertes offertes aux usagers du service public ainsi que les horaires et les tarifs tels qu'ils résultent du contrat de service public.

Dans un délai d'un mois à compter de la transmission du dossier, l'entreprise ferroviaire informe l'autorité organisatrice concernée de sa décision de créer les dessertes intérieures envisagées ou de mettre fin à ce projet.

Dans le cas où l'entreprise ferroviaire confirme son intention de réaliser ces dessertes, l'autorité organisatrice en informe sans délai le titulaire du contrat de service public en prenant les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la confidentialité des données commerciales de l'entreprise ferroviaire, y compris par le titulaire du contrat de service public. L'autorité organisatrice délivre à l'entreprise ferroviaire une attestation indiquant qu'elle a réalisé cette information. L'entreprise ferroviaire transmet sans délai copie de cette attestation à l'ARAF et au gestionnaire d'infrastructure.

Article 6

I. ― L'autorité organisatrice et le titulaire du contrat de service public, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés de la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article 5 et le gestionnaire d'infrastructure, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'attestation mentionnée au quatrième alinéa de l'article 5, peuvent saisir l'ARAF s'ils estiment qu'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures porte atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public.

L'auteur de la saisine en informe sans délai les autres parties mentionnées au précédent alinéa ainsi que l'entreprise ferroviaire de transport international de voyageurs qui souhaite assurer une desserte intérieure.

II. ― L'ARAF émet son avis, après avoir consulté l'ensemble des parties concernées, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, dès lors que les informations pertinentes lui ont été transmises. Cet avis est rendu sur le fondement de critères prédéterminés par cette autorité, d'une analyse économique du dossier mentionné à l'article 2 ou de toute investigation complémentaire que l'ARAF juge nécessaire d'effectuer en application de l'article 22 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée. Il tient compte notamment des répercussions financières de la création d'une desserte intérieure sur la rentabilité du service et sur le coût net pour l'autorité organisatrice. L'avis précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et le délai durant lequel les parties mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas, sauf changement significatif de ces circonstances, demander un nouvel avis sur la desserte intérieure concernée. Ce délai ne peut être supérieur à trois ans. Si l'autorité organisatrice le demande, l'ARAF précise dans son avis les modalités de limitation ou d'interdiction de la desserte intérieure. L'avis est notifié par l'ARAF aux parties mentionnées au I et communiqué au ministre chargé des transports.

III. ― Au vu de l'avis de l'ARAF et dans le délai d'un mois à compter de sa notification, l'autorité organisatrice peut limiter, ou le cas échéant interdire, la desserte intérieure dans la mesure de ce qui est nécessaire pour neutraliser ses incidences sur l'équilibre économique du contrat de service public. Elle notifie sa décision, quel qu'en soit le sens, à l'entreprise ferroviaire qui souhaite assurer la desserte. Elle informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'ARAF et le gestionnaire d'infrastructure de cette décision.

Article 7

L'autorité organisatrice peut, par une convention qui est communiquée à l'ARAF, accepter la réalisation d'une desserte intérieure par l'entreprise ferroviaire souhaitant exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs. Elle peut, sous réserve que l'ARAF ait estimé que la desserte envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, prévoir une contribution au profit de l'autorité organisatrice afin de neutraliser, dans les limites strictement nécessaires, les incidences de la desserte sur cet équilibre. Les modalités de calcul de cette contribution sont déterminées sur une base objective, transparente et non discriminatoire.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 8

Une demande de sillon déposée auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures est irrecevable si l'entreprise ferroviaire ne lui a pas adressé le dossier d'information conformément à l'article 2.

Avant la date prévue pour le début du service, l'entreprise ferroviaire concernée transmet au gestionnaire d'infrastructure copie de l'attestation prévue à l'article 5. A défaut, tout sillon attribué est supprimé. Une telle suppression équivaut pour la facturation des redevances d'utilisation du réseau à la renonciation au sillon par l'entreprise ferroviaire.

Article 9

Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, l'ARAF est informée des contrats prévus à l'article 3 qui sont en cours d'exécution.

Article 10

Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires » sont supprimés et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et regroupements internationaux » sont supprimés et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

2° A l'article 2, le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport international de voyageurs ; le droit d'accès des entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasion de ces services s'exerce dans le respect de l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée. » ;

3° L'article 3 est modifié comme suit :

a) Au I et au II, les mots : « ou regroupement international » sont supprimés et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « ou regroupement » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé ;

5° L'article 8 est modifié comme suit :

a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

6° A l'article 19, après les mots : « les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au réseau, » sont insérés les mots : « les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celle de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, » ;

7° L'article 20 est modifié comme suit :

a) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure à quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comportant un plan pluriannuel d'amortissement. Le candidat peut, dans ce cas, demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités, notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons, qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le gestionnaire de l'infrastructure peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, est inférieure à un seuil fixé par le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle des opérateurs. » ;

b) Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, après les mots : « qui fait l'objet de l'accord-cadre » sont ajoutés les mots : « y compris des accords-cadres prévus au VII de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ».

Article 11

A l'article 13 du décret du 5 mai 1997 susvisé, les mots : « et regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires, » sont supprimés.

Article 12

Le décret du 6 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 18 est modifié comme suit :

a) Dans la première phrase, les mots : « ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires » sont supprimés et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

b) Dans la seconde phrase, les mots : « et regroupements internationaux » sont supprimés et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

2° L'article 19 est modifié comme suit :

a) Au I et au II, les mots : « ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires » sont supprimés et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou tout regroupement » sont supprimés.

Article 13

Les dispositions des articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 31 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée.

Le ministre chargé des transports se prononce sur les demandes d'exploitation d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures dont il est saisi avant cette date, conformément aux principes fixés par l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Avant la même date, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 est également transmise au ministre chargé des transports.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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