Arrêté du 30 juillet 2010 fixant les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux

Arrêté du 30 juillet 2010 fixant les modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux

Lecture: 5 min

L1505IN3

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 modifié relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 11 décembre 1985 relatif aux modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux est abrogé.

Article 2

Les agréments prévus par les articles 6 et 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont délivrés par le directeur général des finances publiques et sont accordés distinctement pour :

― l'établissement de documents d'arpentage ;

― l'exécution de tous travaux cadastraux.

Article 3

Les personnes agréées pour tous travaux cadastraux peuvent exécuter des travaux de rénovation du cadastre et établir tous documents d'arpentage en France métropolitaine, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 4

Sont agréés d'office pour exécuter tous travaux cadastraux :

― les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre ;

― les professionnels ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnés à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, ayant déposé auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts la déclaration préalable de libre prestation de services prévue au titre III du décret du 31 mai 1996 susvisé.

Article 5

Peuvent être agréés pour exécuter tous travaux cadastraux :

― les agents retraités de la direction générale des finances publiques, ayant appartenu à la catégorie A ou au corps des géomètres du cadastre, et justifiant d'au moins dix années de service au cours de leur carrière au sein d'une structure chargée d'activités topographiques et cadastrales ;

― les géomètres experts retraités figurant au tableau de l'ordre au moment de leur mise à la retraite.

Article 6

Peuvent être agréés pour établir des documents d'arpentage les professionnels qui remplissent l'une des conditions suivantes :

― être titulaire d'un diplôme d'ingénieur géomètre ou d'un diplôme de géomètre expert foncier, délivré avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale par une école reconnue par l'Etat ;

― être titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers ;

― être titulaire d'un diplôme de master dans le champ des sciences de l'ingénieur, des métiers de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, de la géomatique et de la topographie, et justifier de deux années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ;

― être titulaire d'un diplôme correspondant au premier cycle d'études supérieures et justifier de cinq années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ;

― être titulaire du brevet de technicien supérieur de géomètre topographe et justifier de six années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ;

― être titulaire d'un diplôme correspondant à un cursus de deux années d'études supérieures et justifier de huit années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ;

― justifier de quinze années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier au cours des vingt-cinq années qui précèdent la demande d'agrément.

Article 7

Sous réserve de remplir l'une des conditions citées à l'article 6, peuvent être agréés pour établir des documents d'arpentage les professionnels attachés à titre permanent à :

― une administration ;

― une collectivité territoriale ou un organisme regroupant des collectivités territoriales ;

― un organisme chargé d'une mission de service public.

Article 8

Les personnes visées aux articles 5, 6 et 7 s'interdisent de réaliser les études et travaux topographiques destinés à fixer elles-mêmes les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés, lesquels travaux relèvent de la seule compétence des personnes mentionnées à l'article 4.

Article 9

L'ordre des géomètres experts communique régulièrement au bureau de la direction générale des finances publiques en charge du cadastre la liste des géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre et celle des ressortissants européens exerçant en libre prestation de services. Ces professionnels sont agréés d'office et sont inscrits sur une liste publiée par la direction générale des finances publiques.

Article 10

Les personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 déposent leur demande d'agrément, en double exemplaire, au service du cadastre dont dépend :

― leur lieu de résidence pour les personnes mentionnées à l'article 5 ;

― leur lieu d'exercice pour les personnes mentionnées aux articles 6 et 7.

Le directeur général des finances publiques délivre un agrément provisoire aux personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, sous réserve que les conditions nécessaires à cette délivrance soient satisfaites. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce que soit dressée la liste mentionnée aux articles 6 et 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

Article 11

La composition de la commission d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 30 avril 1955 susvisé est fixée comme suit :

― le sous-directeur des affaires foncières, de la fiscalité du patrimoine et des statistiques, président, dont la voix est prépondérante en cas d'égalité de vote ;

― le chef de bureau chargé du cadastre ;

― le rapporteur public près le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, ou son représentant ;

― un représentant du ministère chargé de l'urbanisme, du logement et des transports ;

― un représentant du ministère chargé de l'agriculture.

Un agent du bureau chargé du cadastre remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

Article 12

La commission d'agrément se réunit au moins une fois par an. Elle donne un avis au directeur général des finances publiques sur l'octroi d'un agrément définitif aux personnes visées aux articles 5, 6 et 7 bénéficiant d'un agrément provisoire pour lesquelles le service du cadastre a eu la possibilité de juger la qualité de leurs travaux depuis l'attribution de l'agrément provisoire.

Article 13

Notamment, en cas de non-respect des conditions prévues au présent arrêté, le directeur général des finances publiques peut, sur demande des directions locales ou de l'ordre des géomètres experts et après avis de la commission d'agrément, prononcer des mesures de suspension temporaire ou de retrait définitif de l'agrément.

Article 14

Dispositions transitoires.

Dès la publication du présent arrêté, les professionnels mentionnés à l'article 4 sont agréés d'office.

Pour les personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7, les agréments déjà accordés à titre définitif ou provisoire pour l'établissement des documents d'arpentage et pour les travaux de rénovation du cadastre autres que la triangulation, sous le régime de l'arrêté du 11 décembre 1985, sont convertis de plein droit en agréments ayant la même forme et définie par le présent arrêté.

Les agréments relatifs aux seuls travaux de triangulation cadastrale déjà accordés à titre définitif ou provisoire sont supprimés par le présent arrêté.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni aux départements d'outre-mer.

Article 16

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2010.

François Baroin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.