Article 1
L'article D. 332-23 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
― élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;
― élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;
― élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;
― candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
― candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. »
Article 2
L'article D. 332-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et compétences, défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Article 3
A l'article D. 332-25 du même code, les mots : « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par : « le recteur d'académie ».
Article 4
A l'article D. 332-26 du même code, les mots : « l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25 » sont remplacés par : « le recteur d'académie ».
Article 5
L'article D. 332-28 du même code est abrogé.
Article 6
Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.
Article 7
Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.