Décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010 modifiant certaines dispositions du code de l'éducation relatives au certificat de formation générale

Décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010 modifiant certaines dispositions du code de l'éducation relatives au certificat de formation générale

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L7061IMH

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-1, D. 122-1, D. 122-2, D. 122-3, D. 332-7, D. 332-23, D. 332-24, D. 332-25, D. 332-26 et D. 332-28 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juin 2010,

Décrète :

Article 1

L'article D. 332-23 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :

― élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;

― élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;

― élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;

― candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;

― candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. »

Article 2

L'article D. 332-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et compétences, défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Article 3

A l'article D. 332-25 du même code, les mots : « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par : « le recteur d'académie ».

Article 4

A l'article D. 332-26 du même code, les mots : « l'inspecteur d'académie mentionné à l'article D. 332-25 » sont remplacés par : « le recteur d'académie ».

Article 5

L'article D. 332-28 du même code est abrogé.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.

Article 7

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

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